M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
19. (Abrogé).
Décision 8901, a. 19; Décision 10849, a. 2.
19. Malgré l’article 1, un producteur qui a déposé la demande de certificat d’autorisation prévue à l’article 2 peut, durant la première année d’application de ce règlement, mettre en marché les pommes de terre de semence qu’il a en sa possession et qui ont été certifiées conformément au Règlement sur les semences (C.R.C., c. 1 400).
Décision 8901, a. 19.